P-9.1, r. 5 - Règlement sur les permis d’alcool

Texte complet
4.1. Lorsqu’une personne demande un permis à la suite de la cession d’un établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur, la demande doit être accompagnée, lors de son dépôt à la Régie, du titre de propriété du fonds de commerce, des frais d’étude prévus à l’article 7 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3) et, le cas échéant, du droit payable pour obtenir l’autorisation temporaire d’exploiter ce permis prévu à l’article 5 de ce même règlement.
D. 1118-92, a. 3.